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Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

Publié le 26/01/2006
Tags : Textes Règlementaires Textes réglementaires Formation
Auxiliaires ambulanciers
Conditions requises

Article 1

Le professionnel titulaire du poste d'auxiliaire ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou est l'équipier de l'ambulancier, dans l'ambulance.
L'auxiliaire ambulancier doit disposer :
- d'une attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou d'une formation équivalente reconnue par le ministère chargé de la santé ;
- d'un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;
- de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
- d'un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;
- d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France,
et entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010, pour les auxiliaires ambulanciers en premier emploi dans cette fonction ou les professionnels qui exercent cette fonction pendant une période cumulée supérieure à trois mois :
- d'une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l'hygiène, la déontologie, les gestes de manutention, les règles du transport sanitaire et sur les gestes d'urgence en vue de l'obtention de l'attestation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ou d'une formation équivalente reconnue par le ministère chargé de la santé. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d'ambulancier.
Au-delà du 1er janvier 2010, cette attestation de formation devra être fournie par tous les personnels, titulaires ou remplaçants, prétendant à des fonctions d'auxiliaire ambulancier, à l'exception de ceux ayant déjà assuré de telles fonctions avant cette date.

Article 2

Un ambulancier doit, pour exercer, disposer d'un diplôme délivré par le préfet de région.

Article 3

Le diplôme d'ambulancier atteste les compétences requises pour exercer le métier d'ambulancier.
Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.

TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

Article 4

L'admission en formation conduisant au diplôme d'ambulancier est ouverte aux candidats dans le cadre de la voie :
1° Scolaire en formation initiale ou par la promotion professionnelle ;
2° De l'apprentissage pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats d'apprentissage ;
3° De la réinsertion professionnelle pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats de professionnalisation.
L'admission en formation est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection définies à l'article 7.
Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional, en vue d'organiser en commun les épreuves.

Article 5

Les instituts de formation doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes aux candidats à la formation, au moment de leur inscription.

Article 6

Pour se présenter aux épreuves de sélection :
1° Le candidat provenant de la voie scolaire doit :
- s'être préinscrit dans la formation ;
- disposer d'un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;
- fournir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
- fournir un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;
- fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;
- fournir l'attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou d'un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.
Les candidats à la formation d'ambulancier qui sont en exercice depuis au moins 1 mois comme auxiliaire ambulancier doivent seulement effectuer leur pré-inscription dans la formation.
2° Le candidat provenant de la voie de l'apprentissage doit :
- disposer d'un contrat d'apprentissage ;
- fournir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
- fournir un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;
- fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;
- fournir l'attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou d'un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.
3° Le candidat provenant de la voie de la réinsertion professionnelle, dispensée sur 24 mois, doit :
- disposer d'un contrat de professionnalisation ;
- disposer d'un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;
- fournir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
- fournir un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;
- fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;
- fournir l'attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou d'un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.

Article 7

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve d'admissibilité comporte un stage de découverte et une épreuve écrite.

Article 8

Sont dispensés du stage de découverte :
- les candidats provenant de la voie de l'apprentissage ;
- les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum. Ils devront néanmoins fournir l'attestation de l'employeur figurant en annexe II du présent arrêté.
Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux.
Sont dispensés de la totalité de l'épreuve d'admissibilité les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum et remplissant au moins l'une des 4 conditions susmentionnées.

Article 9

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité.
Cette épreuve se décompose :
1° Pour les candidats provenant de la voie scolaire et de la réinsertion professionnelle :
- d'un stage de découverte dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, conformément à l'article 17 du présent arrêté, pendant une durée minimale d'un mois de 140 heures, comme 3e coéquipier. Le candidat devra disposer, à l'issue de ce stage, d'une attestation conforme à l'annexe I, le validant. Le candidat est jugé inapte si un des critères est jugé insuffisant ;
- de l'épreuve écrite décrite au 2°.
2° Pour tous les autres candidats à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article 8 :
- d'une épreuve écrite, anonyme, d'une durée de deux heures, notée sur 20 points, évaluée par des enseignants permanents des instituts de formation d'ambulanciers ou par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d'élèves ambulanciers.
Cette épreuve comporte un sujet de français et un sujet d'arithmétique :
a) Le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit permettre au candidat à partir d'un texte de culture générale d'une page maximum portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, de dégager les idées principales du texte et de commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions maximum.
Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire.
b) Le sujet d'arithmétique porte sur les quatre opérations numériques de base et sur les conversions mathématiques. Il ne peut être fait appel pour cette épreuve à des moyens électroniques de calcul.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances et les aptitudes numériques du candidat. Elle est notée sur 10 points. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire.

Article 10

Le jury d'admissibilité est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet de région.
Sont déclarés admissibles, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour les candidats ayant présenté la totalité de l'épreuve d'admissibilité :
- avoir validé le stage de découverte ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à l'épreuve écrite, sans note éliminatoire à l'une des deux épreuves ;
2° Pour les candidats dispensés du stage de découverte :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à l'épreuve écrite, sans note éliminatoire à l'une des deux épreuves ;
3° Pour les candidats dispensés de l'épreuve écrite :
- avoir validé le stage de découverte.

Article 11

Sont dispensés de l'épreuve orale d'admission, les candidats ayant exercé les fonctions d'auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d'au moins un an, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire.

Article 12

L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par un ou plusieurs groupes du jury d'admission composés chacun de trois personnes :
- d'un directeur d'un institut de formation ou son représentant ;
- d'un enseignant régulier dans un institut de formation d'ambulanciers ;
- d'un chef d'entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme d'ambulancier,
sans relation avec le candidat.
D'une durée de 20 minutes maximum, elle est notée sur 20.
Elle a pour objet :
- à partir d'un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social d'évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente et à s'exprimer (noté sur 12) ;
- et d'évaluer lors de l'entretien avec le jury, la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses capacités à suivre la formation (noté sur 8).
Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Article 13

Le jury de l'épreuve d'admission est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs ayant participé à l'épreuve, en respectant la composition de base. Les membres du jury d'admission sont nommés par le préfet de région.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu du total des deux notes obtenues à cette épreuve de sélection, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :
a) Au ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale notée sur 20 ;
b) Au ou aux candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'écrit de l'épreuve d'admissibilité ;
c) Au ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;
d) Au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas b et c n'ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région.

Article 14

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
En cas de regroupement d'instituts de formation, les candidats choisissent leur institut d'affectation en fonction de leur rang de classement et des voeux qu'ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l'issue des résultats.
En cas de fermeture d'un centre de formation, les candidats déclarés admis dans ce centre peuvent, après avis des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et accord des directeurs de centres de formation concernés, être affectés dans d'autres centres de formation de la région sans avoir à repasser les épreuves de sélection.
La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Article 15

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l'institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à deux ans.

Article 16

Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant une durée continue d'au moins un an dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l'un des diplômes énoncés au 2e paragraphe de l'article 8. Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d'élèves suivant la scolarité dans son intégralité. L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription.

TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
DE LA FORMATION

Article 17

La formation conduisant au diplôme d'ambulancier comporte 630 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexe III du présent arrêté.
L'enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d'apprentissages pratiques et gestuels.
L'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire et comprend quatre stages.
Au sein d'une région, les terrains de stage en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire sont habilités, sur proposition des centres de formation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région concernée après avis du médecin inspecteur régional. L'habilitation précise le nombre de stagiaires autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.

Article 18

Les instituts de formation organisent au moins deux rentrées en formation par an.

Article 19

La formation conduisant au diplôme d'ambulancier peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil technique.

Article 20

Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre l'enseignement des modules de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers.

Article 21

Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers.

TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Article 22

L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies à l'annexe III du présent arrêté.

Article 23

Le jury du diplôme d'ambulancier est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :
- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ;
- un enseignant permanent d'un institut de formation d'ambulanciers ;
- un médecin de SAMU, conseiller scientifique médical d'un institut de formation d'ambulanciers ou son représentant ;
- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire d'un diplôme d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;
- un ambulancier salarié d'une entreprise de transport sanitaire ou d'un établissement de santé en exercice.
Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :
- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ou un enseignant permanent ;
- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire d'un diplôme d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;
- un médecin de SAMU, conseiller scientifique d'un institut de formation d'ambulanciers ou son représentant.

Article 24

Sont déclarés reçus au diplôme d'ambulancier les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier quel que soit le mode d'accès suivi : formation initiale, contrat d'apprentissage, contrat de formation professionnelle ou validation des acquis de l'expérience selon les dispositions prévues à cet effet.
La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
Le diplôme d'ambulancier est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés admis par le jury.

Article 25

Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation bénéficie d'une épreuve de rattrapage organisée avant la fin de la formation. Dans le cas où la validation du module comporte plus d'une épreuve, l'élève peut conserver, pour l'épreuve de rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l'une d'entre elles.
L'élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de 5 ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre la formation de chaque compétence non validée, conformément au référentiel de formation et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du ou des unités de formation concernées. Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

Article 26

L'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de 5 années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées, conformément au référentiel de formation. Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

TITRE IV
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS
DE FORMATION D'AMBULANCIERS
Congés et absences des élèves

Article 27

Le directeur de l'institut fixe les dates des congés pendant la durée de la formation, après avis du conseil technique.

Article 28

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de deux jours ouvrés peut être accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels et des stages. Ils devront toutefois présenter les épreuves de validation des modules de formation. Au-delà de deux jours d'absence, les stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage. Cette disposition s'applique à l'ensemble des élèves, quelles que soient les modalités de suivi de la formation.

Article 29

Le directeur de l'institut de formation peut, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à l'article 28.

Article 30

En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.

Article 31

En cas d'interruption de la formation pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, l'élève conserve les notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obtenues lors des stages cliniques. L'acquisition des compétences complémentaires peut être assurée pendant cinq ans.

Article 32

Le directeur d'un institut de formation d'ambulanciers, saisi d'une demande de congé paternité, détermine les modalités pratiques d'exercice de ce droit, dans le respect des dispositions de l'article 28 du présent arrêté.
Dispositions applicables à l'équipe pédagogique

Article 33

La direction de l'institut de formation d'ambulanciers est assurée par une personne ayant une expérience de deux ans dans le secteur du transport sanitaire et :
- en milieu hospitalier, titulaire du diplôme de cadre de santé ;
ou
- en milieu extrahospitalier, justifiant de compétences managériales et de gestion validées, équivalentes aux compétences d'un cadre de santé.
Elle ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
Le directeur est assisté d'un conseiller scientifique, docteur en médecine, en exercice dans un SAMU ou un service d'urgence public ou privé. Il est notamment chargé du contrôle de la qualité scientifique de l'enseignement.

Article 34

L'équipe pédagogique de l'institut de formation d'ambulanciers est composée d'enseignants permanents, auxiliaires médicaux justifiant d'une expérience professionnelle minimale de 3 ans en cette qualité et d'une expérience pédagogique ainsi que d'au moins une personne titulaire du diplôme d'ambulancier justifiant d'une expérience professionnelle de 1 an en cette qualité.
Il peut en outre être fait appel, en tant que de besoin, à des intervenants extérieurs, choisis en fonction de leurs compétences.
Conseil technique et conseil de discipline

Article 35

Dans chaque institut de formation d'ambulancier, le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du préfet du département.
Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'institut :
a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;
b) Un enseignant permanent de l'institut de formation, élu pour trois ans par ses pairs ;
c) Un chef d'entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
d) Un médecin de SAMU ou de service d'urgence public ou privé, conseiller scientifique de l'institut de formation d'ambulanciers.
Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis à ce conseil d'assister à ses travaux.
Le conseil se réunit au moins une fois par an, au cours du premier mois de la formation, après convocation par le directeur qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil technique, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 36

A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :
1° Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;
2° Les modalités d'évaluation des modules de formation et le calendrier des épreuves d'évaluation ;
3° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
4° L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
5° Le budget prévisionnel ;
6° Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;
7° Le règlement intérieur.
B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
2° La liste par catégorie du personnel administratif ;
3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
4° La liste des élèves en formation ;
5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.

Article 37

Le directeur de l'institut de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théorique ou pratique au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève.
Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation.

Article 38

Dans chaque institut, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend :
1° Le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
2° L'ambulancier, enseignant permanent siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
3° Le chef d'entreprise d'ambulancier ou le conseiller scientifique de l'institut de formation d'ambulanciers ;
4° Un représentant des élèves élu ou son suppléant.

Article 39

Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
1° Avertissement ;
2° Blâme ;
3° Exclusion temporaire de l'institut de formation ;
4° Exclusion définitive de l'institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève.
L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

Article 40

Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'institut de formation. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 41

L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.

Article 42

Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.

Article 43

Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.

Article 44

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le président du conseil technique est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.

Article 45

Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

Article 46

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline.

Droits et obligations des élèves

Article 47

Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves ou particulier, associations sportives et culturelles.

Article 48

Les organisations d'élèves visées à l'article 47 peuvent disposer de facilités d'affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l'autorisation des directeurs des instituts et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l'établissement.

Article 49

Chaque institut établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant en annexe III du présent arrêté.

Dispositions transitoires

Article 50

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à sa publication pour les auxiliaires ambulanciers et à compter du 1er janvier 2007 pour les élèves ambulanciers entrant en formation.

Article 51

Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34, les directeurs et les enseignants permanents des instituts de formation d'ambulanciers en fonction à la date de publication du présent arrêté peuvent le demeurer, sans limitation de durée, même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant permanent.

Article 52

L'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier est définitivement abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Article 53

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - L'arrêté, accompagné des annexes I, II, III et IV, est publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités n° 2006/3, vendu au prix de 7,94 , disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.
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