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Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques donnant lieu à un financement ... (Migac)

Publié le 08/04/2005
Tags : Textes réglementaires Décret Nouvelle gouvernance
Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques donnant lieu à un financement au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale

Art. 1er. − Les articles D. 162-6 à D. 162-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rétablis :

« Art. D. 162-6. − Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes :
  1. « 1o L’enseignement, la recherche, le rôle de référence et l’innovation. Notamment, à ce titre :
  • La recherche médicale et l’innovation, notamment la recherche clinique ;
  • L’enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
  • La recherche, l’enseignement, la formation, l’expertise, la coordination et l’évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
  • Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
« 2o La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
  • La vigilance, la veille épidémiologique, l’évaluation des pratiques et l’expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
  • La formation, le soutien, la coordination et l’évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
  • La collecte, la conservation et la distribution des produits d’origine humaine, à l’exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
  • L’assistance aux patients pour l’accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l’accès à ceux-ci ;
  • Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l’article L. 3121-2 du code de la santé publique ;« f) La prévention et l’éducation pour la santé ;
  • Le conseil aux équipes hospitalières en matière d’éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
  • La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
  • L’intervention d’équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
  • L’aide médicale urgente réalisée par les services d’aide médicale urgente et les services mobiles d’urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 712-71-1 du code de la santé publique ;
« 3o La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines
suivants :
  1. La politique hospitalière ;
  2. Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
  3. La coopération internationale en matière hospitalière.

« Art. D. 162-7. − Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes :
  1. Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ;
  2. Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;
  3. Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l’extérieur desétablissements de santé.
« Art. D. 162-8. − Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des
actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l’article L. 162-22-13 au titre des
missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7.
« Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à
l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou
réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. »

Art. 2. − Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2005.
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