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Rôle de l’infirmier dans l’aide médicale urgente hors présence médicale : position de Samu de France

Publié le 04/12/2006
Tags : Exercice Pro Aide Médicale Urgente Document
La littérature internationale n’apporte pas d’élément en faveur de la mise en place d’un échelon intermédiaire entre les équipes secouristes possédant un défibrillateur semi-automatique et le Smur. Les textes officiels définissent la responsabilité médicale, le champ d’action de l’infirmier et le cadre des expérimentations de délégation de compétences. Les initiatives locales qui ont été analysées montrent clairement les risques des actions conduites en marge des textes officiels.

La position de Samu de France résumée ci-dessous vise, sur des fondements rationnels, à apporter aux besoins du patient une réponse adaptée et conforme aux exigences de la qualité et de la sécurité.

  1. Il n’y a pas de place, en intervention primaire d’aide médicale urgente, pour l’infirmier sans médecin en substitution d’un Smur.
  2. Il y aurait en revanche une place, en intervention primaire d’aide médicale urgente, pour l’infirmier sans médecin, en complément des dispositifs existants, dans des indications ciblées et des conditions rigoureuses de mise en œuvre conformément aux préconisations du présent document.
  3. Le champ d’action de l’infirmier est défini par le code de la santé publique (article R 4311). Dans ce cadre, l’infirmier peut être amené, après régulation médicale du Samu-Centre 15, à appliquer des protocoles conservatoires dans l’attente de l’arrivée du Smur.
  4. Ces protocoles doivent répondre aux recommandations scientifiques et professionnelles nationales édictées par la Société Française de Médecine d’Urgence et Samu de France. Ils doivent en outre être validés localement par décision conjointe du Samu et des partenaires concernés.
  5. Tout infirmier exerçant institutionnellement en dehors de la présence d’un médecin (éducation nationale, milieu du travail, etc.) peut être amené, face à une situation d’urgence inopinée, à mettre en œuvre un protocole conservatoire.
  6. De même, les infirmiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours susceptibles d’agir occasionnellement dans le cadre du secours à personnes peuvent être amenés à appliquer un protocole conservatoire. La mise en place de ces infirmiers relève de l’organisation départementale de l’aide médicale urgente et leurs modalités opérationnelles d’intervention sont validées par le CODAMU-PS-TS. Lorsque les infirmiers sont des infirmiers hospitaliers engagés comme sapeurs-pompiers volontaires, la continuité du service public hospitalier impose que leur affectation prioritaire demeure l’établissement de santé qui les emploie.
  7. L’engagement d’un infirmier ne doit en aucun cas retarder ni le bilan initial secouriste au Samu-Centre 15, ni une prise en charge médicale organisée par le médecin régulateur.
  8. Des dispositions particulières doivent être définies pour les infirmiers se trouvant isolés (en mer, en montagne, en dispensaire de brousse …) ou en situation d’exception.
  9. Une formation spécifique des infirmiers amenés à appliquer des protocoles conservatoires s’impose. Cette formation est organisée et dispensée en lien avec les Cesu.
  10. Toute application d’un protocole conservatoire impose une évaluation effectuée conjointement par le Samu et les partenaires concernés.
  11. Toute pratique dérogatoire au code de la santé publique entraîne une inégalité face aux soins et une perte de chance pour les patients. Elle constitue un exercice illégal de la médecine et expose les professionnels et les autorités impliqués à des poursuites.
  12. Toute implication d’infirmier dans l’aide médicale urgente au-delà du cadre défini par le code de la santé publique relève de la mise en place d’une expérimentation prévue par l’article 131 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 (expérimentation « Berland »). Samu de France s’engage, sans délai, dans une démarche visant à mettre en œuvre cette expérimentation.
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